| SEQ CHAPTER \h \r 1N° B 09-84.953 F-PF | N° 1363 |
| SH | 2 MARS 2010
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| M. LOUVEL président, |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
| - | L Franck, |
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2009, qui, pour vol en réunion, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard du demandeur, à qui il a été signifié le 16 juin 2009 par acte délivré à sa personne, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;