SEQ CHAPTER \h \r 1N° B 09-84.953 F-PF

N° 1363

SH

2 MARS 2010

 

M.  LOUVEL président,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

L Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2009, qui, pour vol en réunion, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard du demandeur, à qui il a été signifié le 16 juin 2009 par acte délivré à sa personne, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs ;

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;